19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des internes ou des médecins résidents une entente sur les conditions de travail applicables aux internes ou aux médecins résidents en stage de formation dans les établissements affiliés à une université.
Les neuvième et dixième alinéas de l’article 19 s’appliquent à cette entente.