19.0.1. Une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 ou, à défaut d’une telle entente, un règlement adopté en vertu du huitième alinéa de cet article, peut prévoir un nombre maximal de médecins chercheurs ou de médecins professeurs définis à l’entente ou au règlement et auxquels la rémunération ne s’applique pas.
1991, c. 42, a. 565; 1998, c. 39, a. 178.