19. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l’application de la présente loi.
Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés varie selon des règles applicables à une activité, un genre d’activité ou l’ensemble des activités d’un professionnel de la santé, ou aux activités d’une catégorie de professionnels ou d’une spécialité à laquelle il appartient. Une telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les modes de rémunération à l’acte, à honoraires forfaitaires et à salaire. Elle peut en outre prévoir, à titre de compensation ou de remboursement, le versement de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
Le ministre détermine par règlement, après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé concernés, les territoires ou les lieux d’exercice qu’il estime insuffisamment pourvus de professionnels. Ce règlement peut viser l’ensemble des professionnels d’un territoire ou d’un lieu d’exercice situé dans celui-ci ou une partie d’entre eux compte tenu de leur genre d’activité.
Une entente peut prévoir une rémunération différente pour la fourniture de services médicaux dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa.
Elle peut également prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent.
Une entente peut prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non à y adhérer en vertu des articles 360 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région. Elle peut également prévoir les modalités de participation à une telle entente. Ces modalités peuvent prévoir aux fins du premier alinéa de l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les critères de détermination de celui dont l’activité professionnelle s’exerce principalement en cabinet privé.
Afin d’assurer le respect des plans régionaux des effectifs médicaux visés à l’article 377 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, une entente peut prévoir une rémunération différente pour certaines catégories de professionnels selon leur lieu d’exercice ou le territoire où ils exercent leurs activités.
À défaut d’entente pour déterminer la rémunération différente visée dans les quatrième et cinquième alinéas, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer cette rémunération. Il peut de même déterminer le nombre d’années d’exercice d’un médecin pendant lesquelles cette rémunération s’applique; ce nombre ne peut excéder trois ans. Un règlement qui diminue les conditions de rémunération applicables aux médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou spécialité ne s’applique qu’au médecin qui commence à exercer sa profession ou spécialité après la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
À défaut d’entente pour déterminer la rémunération différente et les modalités de participation du médecin à une entente visée au sixième alinéa, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer cette rémunération et déterminer les modalités de participation visées dans le sixième alinéa. Il peut de même déterminer le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
À défaut d’entente pour déterminer la rémunération différente visée dans le septième alinéa, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer cette rémunération.
Le ministre peut, à titre expérimental et pour une période déterminée, conclure une entente particulière avec les professionnels d’un département clinique d’un établissement pour l’application à l’ensemble de ces professionnels d’un mode de rémunération prévu à une entente conclue en vertu du premier alinéa. Cette entente requiert, au préalable, l’assentiment des professionnels de la santé concernés, du conseil d’administration de l’établissement et de l’organisme représentatif des professionnels concernés.
Si la diminution de services médicaux dans un territoire met en péril la santé publique, le ministre peut, afin de permettre que ces services soient fournis adéquatement dans une installation maintenue par un établissement de ce territoire, conclure pour une période déterminée une entente particulière avec un professionnel de la santé.
Toute entente lie, selon le cas, la Régie, les régies régionales et les établissements.
Le ministre doit consulter la Régie, une régie régionale, un établissement ou un groupe d’établissements susceptibles d’être liés nommément par une entente ou une partie d’entente. Ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
La Commission de la santé et de la sécurité du travail collabore à l’élaboration de la partie de telle entente qui traite des services visés dans le dixième alinéa de l’article 3.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas à un professionnel de la santé visé par une entente conclue en vertu du présent article qui rend des services assurés dans une installation maintenue par un établissement ou pour le compte d’un établissement.
1970, c. 37, a. 15; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 30, a. 6; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 8; 1979, c. 1, a. 14; 1981, c. 22, a. 4; 1984, c. 47, a. 15; 1985, c. 6, a. 489; 1991, c. 42, a. 564; 1994, c. 23, a. 7; 1998, c. 39, a. 177.