18.1.Une personne assurée ou une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) et qui se croit lésée par une décision de la Régie peut en demander la révision. Une personne que la Régie refuse de considérer comme une personne assurée peut également demander la révision de cette décision, tout comme une personne tenue de restituer une somme en vertu de l’article 9.7.
1989, c. 50, a. 23; 1991, c. 42, a. 563; 1999, c. 89, a. 42; 2016, c. 282016, c. 28, a. 81.
18.1.Une personne assurée ou une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) et qui se croit lésée par une décision de la Régie peut en demander la révision. Une personne que la Régie refuse de considérer comme une personne assurée peut également demander la révision de cette décision.
1989, c. 50, a. 23; 1991, c. 42, a. 563; 1999, c. 89, a. 42.
18.1.Un bénéficiaire ou une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) et qui se croit lésé par une décision de la Régie peut en demander la révision. Une personne que la Régie refuse de considérer comme un bénéficiaire peut également demander la révision de cette décision.
18.1.Un bénéficiaire ou une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) et qui se croit lésé par une décision de la Régie peut en demander la révision. Une personne que la Régie refuse de considérer comme un bénéficiaire peut également demander la révision de cette décision.