15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou est réputée résider au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il ne s’applique pas non plus à un contrat qui a pour objet la contribution que doit payer un bénéficiaire en vertu de l’article 14.3.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3.