14.8. La Régie émet une preuve d’exemption valide pour la période qui y est indiquée au bénéficiaire qui reçoit le maximum du supplément de revenu garanti conformément au paragraphe b de l’article 14.4.
La Régie rembourse au bénéficiaire visé au premier alinéa la totalité des contributions qu’il a versées en vertu de l’article 14.3 alors qu’il recevait le maximum du supplément de revenu garanti.