14.4. Un bénéficiaire est exempté de payer au pharmacien la contribution visée à l’article 14.3:a) pour le reste d’une année, lorsque le nombre d’ordonnances et de renouvellements d’ordonnance pour lesquelles il est tenu de payer cette contribution dans l’année atteint le nombre déterminé par règlement et qu’il présente au pharmacien une preuve d’exemption valide que lui a émise la Régie à cet effet;
b) lorsqu’il reçoit le maximum du supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) et qu’il présente à un pharmacien une preuve d’exemption valide que lui a émise la Régie à cet effet.