14.2. La personne assurée n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement selon le cas, du coût d’un service assuré que si elle transmet sa réclamation à la Régie dans l’année suivant la date à laquelle elle a reçu le service assuré.
La Régie peut accepter de considérer une réclamation transmise après l’expiration de ce délai si la personne assurée démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité de faire sa réclamation plus tôt.
1989, c. 50, a. 20; 1999, c. 89, a. 19, a. 42.