14. Un bénéficiaire n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement, selon le cas, du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11, 12, 13.1 ou 22.0.1.
Il n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune prothèse, appareil orthopédique, dispositif, fauteuil roulant ou autre équipement visé dans le cinquième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.
Un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’aucune aide visuelle visée dans le sixième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.2.
Un bénéficiaire handicapé auditif n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune aide auditive visée dans le septième alinéa de l’article 3, si ce n’est selon les conditions et les modalités prescrites.
1970, c. 37, a. 11; 1970, c. 38, a. 4; 1973, c. 30, a. 5; 1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 18.