13.2. Seul un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 a droit d’exiger de la Régie, jusqu’à concurrence des coûts déterminés par règlement, le remboursement, en vertu des sixième, neuvième et dixième alinéas de l’article 3, du coût des services qu’il a fournis et des aides visuelles qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie, pourvu que la Régie ait obtenu de cet établissement les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il ne peut exiger ni recevoir pour de telles aides aucun autre paiement que celui qui lui est payable par la Régie.
Il ne peut exiger aucun paiement pour une aide visuelle qui a déjà fait l’objet d’un prêt et qu’il a récupérée, sauf le paiement du coût des réparations.
Il ne peut exiger le paiement du coût des réparations d’une aide visuelle lorsque ce coût est payable en vertu de la garantie offerte par le fabricant.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 16; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 14; 2016, c. 282016, c. 28, a. 371.