12. Une personne assurée a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
La Régie doit, lorsqu’elle apprécie un relevé d’honoraires soumis en vertu du présent article, appliquer toutes les règles relatives à la rémunération prévues à l’entente concernée comme si le paiement était effectué directement au professionnel de la santé.
1970, c. 38, a. 3; 1979, c. 1, a. 9; 1989, c. 50, a. 13; 1991, c. 42, a. 562; 1999, c. 89, a. 42; 2007, c. 21, a. 22; 2016, c. 282016, c. 28, a. 371.