104.Le Fonds doit, dans son rapport annuel au ministre, donner séparément un compte rendu détaillé de ses activités relatives à l’application de la présente section.
104.Le Conseil de la recherche en santé du Québec doit, dans son rapport annuel au ministre, donner séparément un compte rendu détaillé de ses activités relatives à l’application de la présente section.