1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b) «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c) «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d) «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e) «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f) «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1) «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g) «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1) «bénéficiaire» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h) «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i) «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j) «prescrit» : prescrit par règlement;
k) «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.1, 69.2 ou 72;
l) «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m) «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n) «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
o) «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
p) «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q) «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r) «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s) «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t) «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.