5. La société paie au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, un montant à titre de droits d’assurance à l’égard des prêts agricoles. Le gouvernement fait de même à l’égard des prêts forestiers.
Ce montant est établi et versé en la manière prévue par règlement.
1978, c. 49, a. 5; 1988, c. 3, a. 3; 1991, c. 11, a. 2; 2000, c. 53, a. 53.