4. Sous réserve de l’article 25 et à moins qu’un programme d’aide adopté en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101) ou que le programme de financement forestier établi en vertu de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) n’en dispose autrement, le Fonds assure à un prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier consenti à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues par le prêteur pour la protection de ses garanties ou pour réclamer ou obtenir du débiteur en défaut les sommes qui sont dues ou qui sont devenues exigibles sur le prêt.
Le Fonds peut aussi rembourser sur ses actifs, à un prêteur ou à la Société, en principal et intérêts, les déboursés non recouvrés relatifs ou accessoires à une procédure judiciaire intentée par un emprunteur contre l’un d’eux et se rapportant à un prêt agricole ou à un prêt forestier.
Pour les fins de la présente loi, les pertes de principal et d’intérêt visées au premier alinéa comprennent:a) le montant en principal impayé du prêt en l’absence de garanties pour ce dernier ou le montant de la perte nette en principal subie par un prêteur à la suite de la réalisation de ses garanties mobilières et immobilières; ou
b) le montant de la perte nette en principal calculée en la manière prévue au règlement et subie par un prêteur à la suite de la disposition à titre onéreux par ce dernier de l’immeuble ayant garanti un prêt et dont le prêteur a acquis la propriété par l’exercice d’une prise en paiement; et
c) l’intérêt couru, mais non perçu, jusqu’à la date d’autorisation du paiement de la perte par le Fonds, sur tout montant visé aux paragraphes a ou b et, si l’emprunteur s’y est engagé aux termes du document constatant le prêt, sur tout montant ou versement d’intérêt impayé et sur toute somme déboursée par le prêteur pour la conservation, la protection ou le recouvrement de sa créance, au taux stipulé audit document et, selon le cas, ajustable en la manière y prévue.
La Société peut, à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier consenti par un prêteur autre que la Société, refuser ou annuler le droit à l’assurance visée au premier alinéa, à défaut par tel prêteur d’observer les dispositions de la présente loi ou du règlement ou de la loi en vertu de laquelle ce prêt est consenti ou des règlements concernant ladite loi.
1978, c. 49, a. 4; 1988, c. 3, a. 2; 1991, c. 11, a. 1; 1992, c. 32, a. 36, a. 43; 1992, c. 57, a. 436; 1996, c. 14, a. 23.