25. Nonobstant le fait que le prêteur ait donné son autorisation ou son consentement à un prêt agricole ou à un prêt forestier avant le 1er août 1978, un tel prêt est, pour les fins de la présente loi, réputé être consenti à compter du 1er août 1978 si l’acte de prêt, le billet ou la reconnaissance de dette constatant le prêt ou, dans le cas d’une ouverture de crédit consentie en vertu de l’article 4 de la Loi favorisant le crédit à la production agricole, le billet ou la reconnaissance de dette constatant la première avance consentie à l’emprunteur, est signé le ou après le 1er août 1978.