24. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:a) établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux, les modalités et les échéances de paiement;
a.1) établir les cas où le droit d’assurance visé au deuxième alinéa de l’article 5 est payable à même le produit du prêt;
a.2) prévoir la répartition visée à l’article 5.3 et dans quelle mesure et selon quelles modalités elle est effectuée, prévoir la réduction des taux du droit d’assurance visé au deuxième alinéa de l’article 5 ou prévoir à la fois cette répartition et cette réduction;
b) déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 4 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée au même article et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur autre que l’Office pour produire à ce dernier une réclamation en vertu de l’article 17 ou 17.1;
c) prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire à l’Office ou au Fonds et le délai de leur production; et
d) généralement, prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.