23.4. Jusqu’au 1er avril 1992, les sommes nécessaires au paiement des obligations du Fonds résultant des dispositions de l’article 4 sont payées à même les revenus nets que produit la somme de 10 000 000 $ mentionnée à l’article 23.2 et, lorsque ces revenus sont insuffisants, le ministre des Finances est autorisé à verser au Fonds, à la demande de ce dernier, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises pour parfaire le paiement de ces obligations.