23.2. La dotation de 10 000 000 $ constituée en faveur du Fonds par l’article 20 du chapitre 49 des lois de 1978 est convertie en une avance par le ministre des Finances d’un montant équivalent en capital et dont les taux d’intérêt, le terme et les autres modalités sont déterminés par le gouvernement.