22. Les sommes nécessaires au paiement des obligations du Fonds résultant des dispositions du premier alinéa de l’article 4 sont payées à même les revenus lui provenant des sommes qui lui sont versées en vertu des articles 5, 19 et 20 et en outre, si tels revenus sont insuffisants, à même toute partie du capital du Fonds qui excède 10 000 000 $. Lorsque ces revenus sont insuffisants pour exécuter ce paiement et que ledit excédent ne peut y suffire, en tout ou en partie, le ministre des Finances est autorisé à verser au Fonds, à la demande de ce dernier, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises pour parfaire tel paiement.