20. Une dotation de 10 000 000 $ est constituée en faveur du Fonds par la présente loi.
Le ministre des Finances est autorisé à verser au Fonds, à même le fonds consolidé du revenu, la somme visée au premier alinéa en trois versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier est fait le 1er août 1978.