18. Lorsque la société subit une perte à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier qu’elle a consenti ou pour lequel elle a été subrogée dans les droits du prêteur conformément à l’article 17 ou 17.1 ou à la suite de la disposition d’un immeuble ayant garanti un prêt consenti par un prêteur autre que la société et dont cette dernière a acquis la propriété soit à la vente sous contrôle de justice ou à la vente au shérif, soit directement dudit prêteur, le Fonds doit, à la demande de la société, rembourser à cette dernière le montant des pertes et dépenses visées à l’article 4.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, le remboursement visé au premier alinéa ne constitue aucune subrogation en faveur du Fonds.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la société subit une perte après avoir été subrogée dans les droits d’un prêteur.
1978, c. 49, a. 18; 1988, c. 3, a. 8; 1992, c. 32, a. 37, a. 43; 1999, c. 40, a. 30; 2000, c. 53, a, 58, a. 66.