17.3. La société peut annuler le droit à l’assurance visé au premier alinéa de l’article 4 à l’égard de l’intérêt couru sur tout montant réclamé, lorsqu’un prêteur ne produit pas dans un délai de 60 jours de la date d’une demande écrite de la société à cet effet:1° une réclamation de remboursement des pertes et dépenses;
2° une réclamation provisoire;
3° tout autre document ou renseignement nécessaire à la vérification du bien-fondé d’une réclamation.
Cet intérêt couru est calculé à compter de l’expiration du délai de 60 jours jusqu’à la production, conformément aux conditions prescrites par la présente loi, de la réclamation de remboursement, de la réclamation provisoire ou de tout autre document ou renseignement demandé.
1991, c. 11, a. 7; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.