1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par l’article 2;
b) «Société» : Société de financement agricole;
c) «prêt agricole» : un engagement financier ou la partie d’un engagement financier qui, en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101), bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2), un prêt consenti à compter du 1er août 1978 en vertu d’une loi remplacée par celle-ci (Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A-18), Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75), Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C-77), Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C-79)), ou un prêt ou prêt spécial pris en charge après le 11 août 1988;
d) «prêt forestier» : un engagement financier ou la partie d’un engagement financier qui, en vertu du programme de financement forestier établi en vertu de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1);
e) «prêteur» : toute personne qui consent un prêt agricole ou un prêt forestier;
f) «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.