Non en vigueur
8.1.2. Il est interdit à un pharmacien de vendre, à une personne couverte par le régime général, un médicament couvert par ce régime à un autre prix que celui qu’il a lui-même payé. Lorsqu’il s’agit d’un médicament magistral, d’une thérapie parentérale, d’une solution ophtalmique ou de tout autre médicament nécessitant une préparation, le prix qu’un pharmacien a lui-même payé comprend le prix de tous les ingrédients qui ont servi à la préparation, ainsi que les honoraires du pharmacien préparateur.
Il est interdit à un pharmacien préparateur qui, à la demande d’un autre pharmacien, prépare un médicament magistral, une thérapie parentérale, une solution ophtalmique ou tout autre médicament qui nécessite une préparation de vendre à ce pharmacien un tel médicament à un autre prix que celui assumé par le régime général, et de lui facturer, lorsque la personne concernée est couverte par le régime public, d’autres honoraires que ceux établis selon les tarifs prévus à l’entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
2016, c. 282016, c. 28, a. 391.