8.1.1. Un pharmacien doit remettre une facture détaillée à la personne à qui est réclamé le paiement d’un service pharmaceutique, sauf lorsqu’il s’agit d’un service pour lequel aucune contribution n’est exigible en vertu du paragraphe 1.4° du premier alinéa de l’article 78, d’un médicament ou d’une fourniture couvert par le régime général. Cette facture doit indiquer, distinctement, les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu, le prix assumé par le régime général pour chaque médicament ou fourniture qu’il fournit, ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste, le cas échéant.
Cette facture doit également faire mention de tout autre renseignement que le gouvernement détermine par règlement, selon que la couverture d’assurance est assumée par la Régie ou par une assurance collective ou un régime d’avantages sociaux.
Un grossiste reconnu doit remettre au pharmacien auquel il vend un médicament ou une fourniture couvert par le régime général une facture détaillée indiquant distinctement le prix de ce médicament ou de cette fourniture ainsi que sa marge bénéficiaire.
2016, c. 282016, c. 28, a. 391.