85. Sous réserve des articles 84.3.0.1 et 84.7, quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1996, c. 32, a. 85; 2016, c. 282016, c. 28, a. 601; 2017, c. 26 2017, c. 26, a. 81.