80. Le ministre peut, en outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par la présente loi, prendre des règlements pour:1° déterminer les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments;
2° déterminer le contenu de l’engagement qu’un fabricant ou un grossiste doit signer pour être reconnu;
3° déterminer, à l’égard des fabricants et des grossistes reconnus, les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments;
4° déterminer, à l’égard des intermédiaires, les avantages qu’ils peuvent consentir ou recevoir dans le cadre de leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement de médicaments inscrits à la liste de médicaments ou dans leur mise en marché en pharmacie;
4.1° encadrer l’approvisionnement des pharmaciens propriétaires en médicaments génériques inscrits à la liste des médicaments auprès d’un même fabricant;
5° déterminer les éléments devant obligatoirement faire l’objet d’une attestation ou d’un rapport préparé par un auditeur indépendant.