70. Le ministre ne peut publier l’avis prévu à l’article 69 avant que le délai pour former le recours prévu à l’article 68 ne soit expiré ou, si la décision est contestée devant le Tribunal, avant que celui-ci n’ait rendu sa décision.
1996, c. 32, a. 70; 1997, c. 43, a. 827.