60. Le ministre dresse et met à jour périodiquement par règlement, après consultation du Conseil du médicament sauf à l’égard de ce qui est prévu au sixième alinéa, la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. Cette liste peut également comporter certaines fournitures que le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments d’ordonnance.
Le ministre ne peut prendre en considération pour inscription à la liste qu’un médicament dont il a reconnu le fabricant. Toutefois, le ministre peut inscrire à la liste un médicament dont il n’a pas reconnu le fabricant, si ce médicament est unique et essentiel.
La liste indique notamment, à l’égard de chaque médicament dont le paiement est couvert par le régime général, les dénominations communes, les marques de commerce, les noms des fabricants, les conditions des approvisionnements auprès d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu par le ministre ainsi que la méthode d’établissement du prix de chaque médicament fourni dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8.
La liste indique également, lorsque les médicaments sont fournis par un pharmacien et que la couverture est assumée par la Régie, le prix des médicaments vendus par un fabricant ou un grossiste reconnu par le ministre et la méthode d’établissement du prix de chaque médicament et le montant maximum, le cas échéant, dont le paiement est couvert, dans les cas et aux conditions que le ministre détermine.
La liste présente également des médicaments d’exception dont le coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement; ces conditions peuvent varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la Régie ou de la couverture assumée en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.
La liste présente enfin les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le coût de tout autre médicament est couvert à l’exception des médicaments ou catégories de médicaments qu’elle indique.
Un règlement pris en vertu du présent article de même qu’une correction visée à l’article 60.2 ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement ou cette correction entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique. Cette publication accorde au règlement et à la correction une valeur authentique.
1996, c. 32, a. 60; 1999, c. 37, a. 4; 2002, c. 27, a. 22; 2005, c. 40, a. 22.