42.2. Nul ne peut offrir, rendre accessible ou maintenir, à l’égard d’un groupe de personnes visées à l’article 16, un contrat d’assurance individuelle comportant des garanties en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, conclu sur la base d’une ou de plusieurs des caractéristiques propres à une assurance collective, ni faciliter de quelque manière que ce soit l’obtention par ces personnes d’un tel contrat, sans que des garanties au moins égales à celles du régime général n’y soient prévues.
Sont considérées des caractéristiques propres à une assurance collective un montant de prime annuelle uniforme, une couverture sans égard au risque relié à l’état de santé, un tarif ou des arrangements financiers basés sur l’expérience du groupe concerné, un contrat négocié entre un assureur et un intermédiaire au nom du groupe ou toute autre condition ou circonstance prévue par règlement.
Un contrat qui doit inclure au moins les garanties du régime général en vertu du présent article est régi par les dispositions de la présente loi applicables au contrat d’assurance collective. L’assureur ou le preneur de contrat, ainsi que les personnes faisant partie du groupe auquel ce contrat est offert, rendu accessible ou maintenu, sont tenus de respecter toutes les obligations qui leur sont respectivement imposées en vertu de la présente loi.