18.1. Pour l’application de l’article 18, lorsque les père et mère ou les parents d’un enfant n’ont pas de domicile commun, le parent avec lequel l’enfant est domicilié doit pourvoir à la couverture de celui-ci.
Toutefois, lorsque le parent avec lequel l’enfant est domicilié est une personne admissible visée à l’article 15 et que l’autre parent est tenu d’adhérer ou est admissible à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux, ce dernier doit pourvoir à la couverture de cet enfant comme bénéficiaire de ce contrat ou de ce régime.
Lorsque le père et la mère ou les parents d’un enfant sont des personnes admissibles visées à l’article 15 et que le conjoint du parent avec lequel l’enfant est domicilié est tenu de pourvoir à la couverture de ce parent, cette couverture s’étend à cet enfant.
2005, c. 40, a. 8; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2241.