98. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 94 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur du Conseil de gestion, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.