88.1. Une personne autorisée par le ministre à agir comme vérificateur peut, aux fins de l’application de la présente loi, exiger tout renseignement ou document, examiner ces documents et en tirer copie. Elle peut également exiger d’une personne un renseignement ou copie d’un document par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsqu’une personne peut ainsi être jointe.