88.0.3. Dans l’année qui suit la troisième année de mise en œuvre du projet pilote, le Conseil de gestion en fait l’évaluation et transmet au ministre son rapport et, le cas échéant, ses recommandations.
Un règlement du Conseil de gestion peut prévoir tout autre délai ou toute autre fréquence et modalité d’évaluation.
2020, c. 232020, c. 23, a. 221.