87. Lorsque la loi d’un État prévoit le paiement de prestations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente de sécurité sociale avec le gouvernement de cet État ou l’un de ses ministères ou organismes.
L’entente peut notamment prévoir:1° des dispositions relatives à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi ou de la loi de cet État;
2° des dispositions particulières relatives au droit à des prestations en vertu de la présente loi ainsi qu’aux conditions requises pour recevoir ces prestations;
3° les procédures de communication des renseignements nécessaires.
Pour donner effet à une telle entente, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’entente, y adapter les dispositions de la présente loi et prendre les dispositions nécessaires à l’application de l’entente.