84. Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, conformément à la loi, de celui du Canada, de celui d’une autre province ou d’un territoire ou avec une personne, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment:1° pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente loi et établir le montant des prestations à être versées;
2° pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur la prestation qui lui est accordée ou qui lui a été accordée en vertu de la présente loi;
3° pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu de la section IV du chapitre II ou identifier son lieu de résidence.
Le ministre peut également prendre une telle entente, entre autres, avec le ministère des Ressources et du Développement des compétences du Canada, avec l’Agence du revenu du Canada ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec : le ministère du Revenu, le Directeur de l’état civil, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro de dossier, les nom et date de naissance de l’enfant ou les nom, date de naissance et numéro d’assurance sociale du conjoint du parent de l’enfant. Le ministère, l’organisme ou la personne qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2001, c. 9, a. 84; 2005, c. 13, a. 48.