78. Le gouvernement peut faire des règlements pour:1° obliger toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes prescrite à produire les déclarations prescrites relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par le présent chapitre et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne prescrite;
2° déterminer les mesures qui sont requises pour l’application du présent chapitre.
Un règlement pris en vertu du présent chapitre entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à compter d’une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont le règlement découle.