74.1. Le total des paiements de redressement pour une année à l’égard des employés est égal à l’ensemble des montants suivants:1° tous les montants qui ont été déduits, au cours de l’année, en vertu de l’article 60 sur les salaires d’employés qui résidaient hors du Québec à la fin de l’année;
2° tous les montants qui ont été payés, au cours de l’année, en vertu de l’article 63 à l’égard des salaires d’employés qui résidaient hors du Québec à la fin de l’année.