7. Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité est de 18 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 15.
Le paiement de ces prestations débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de l’accouchement. Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de ces 18 semaines, mais avant la fin de la période de prestations, si l’enfant est hospitalisé et que, sur demande, les semaines de prestations sont suspendues pendant la durée de cette hospitalisation.
Le Conseil de gestion peut, par règlement, déterminer d’autres cas où, sur demande, le paiement peut se terminer après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa. Ce règlement établit, suivant le cas, la durée de la suspension des semaines de prestations.
2001, c. 9, a. 7; 2005, c. 13, a. 5.