69. Pour l’application des articles 64, 66 et 68, le montant qu’un employeur a omis de déduire est réputé avoir été déduit par lui, à titre de cotisation de l’employé, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:1° l’employé a avisé le ministre du défaut de l’employeur au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle où il est survenu;
2° l’employeur a payé ce montant au ministre.