68. Constitue un excédent de cotisation pour une année d’un employé qui réside au Québec à la fin de cette année, le montant par lequel la totalité des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre excède le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:1° l’ensemble des montants dont chacun est son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement de son employeur au Québec;
2° le maximum de revenus assurables pour l’année.
Toutefois, l’excédent de cotisation pour une année d’un employé qui réside au Québec à la fin de cette année et qui est visé à l’article 54 correspond à l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre.
2001, c. 9, a. 68; 2005, c. 13, a. 40.