2° l’excédent du maximum de revenus assurables pour l’année sur le quotient obtenu en divisant, par le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre, lequel est réduit, le cas échéant, de l’excédent de cotisation établi conformément au premier alinéa de l’article 68;
b) la cotisation qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 64, déterminée sans tenir compte de l’article 65.