64. Sous réserve de l’article 65, une personne qui, pour une année, est visée à l’article 51 doit payer pour cette année une cotisation égale au moindre des montants suivants:1° le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par l’ensemble des montants dont chacun est égal au salaire admissible de la personne pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement de son employeur au Canada hors du Québec;
2° le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par l’excédent du maximum de revenus assurables pour l’année sur le quotient obtenu en divisant par ce taux l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, à titre d’employé, en vertu du présent chapitre.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’ensemble des déductions à la source doit être réduit, le cas échéant, de l’excédent de cotisation établi conformément au premier alinéa de l’article 68.
2001, c. 9, a. 64; 2005, c. 13, a. 38.