61.Un montant ne peut être déduit en vertu de l’article 60 par un employeur à l’égard d’un salaire versé à un employé qui exerce ses fonctions pour un établissement visé, au sens de l’article 42.6 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l’absence de cet article 60, aurait été déduit de ce salaire en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et en vertu de l’article 59 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).