6. Le Conseil de gestion fixe par règlement les taux de cotisation suivants:1° le taux de cotisation applicable à un employé et à la personne visée à l’article 51;
2° le taux de cotisation applicable à un employeur;
3° le taux de cotisation applicable à un travailleur autonome, à une ressource de type familial et à une ressource intermédiaire.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «employé», «employeur», «travailleur autonome», «ressource de type familial» et «ressource intermédiaire» ont le sens que leur donne l’article 43.
Ces taux de cotisation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec. Cette publication ne peut être postérieure au 15 septembre qui précède ce 1er janvier.
2001, c. 9, a. 6; 2005, c. 13, a. 4; 2009, c. 24, a. 75.