59.1. Lorsque, au cours d’une année, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un employé, les règles suivantes s’appliquent:1° pour l’application de l’article 58, cet employeur est réputé le même que l’employeur précédent;
2° la cotisation que cet employeur doit payer en vertu de l’article 59 est égale à la différence entre la cotisation que l’employeur précédent aurait dû payer pour l’année à l’égard de chacun de ses employés s’il n’y avait pas eu succession d’employeurs, et l’ensemble des montants que ce dernier doit payer pour l’année.