58. Un employé doit, pour une année, payer par déduction à la source, à l’égard d’un emploi, une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:1° l’ensemble des montants dont chacun est son salaire admissible pour l’année, à l’égard de cet emploi, relativement à un établissement de son employeur au Québec;
2° le maximum de revenus assurables pour l’année.