56. Pour l’application des articles 50, 51, 53, 66, 68 et 72, lorsqu’un employé, une personne visée à l’article 51, un travailleur autonome, une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année, le moment qui précède immédiatement son décès ou sa cessation de résidence est réputé la fin de cette année.
2001, c. 9, a. 56; 2005, c. 13, a. 34; 2009, c. 24, a. 85.