53.1. Une personne qui réside au Québec à la fin d’une année et qui, à l’égard d’un emploi, se présente au travail à un établissement de son employeur à l’extérieur du Canada ou, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, dont le salaire est versé d’un tel établissement à l’extérieur du Canada, est réputée une personne visée à l’article 51 pour cette année lorsque, selon le cas:1° une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à son égard pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
2° les conditions suivantes sont remplies:a) l’employeur n’a pas d’établissement au Québec;
b) la personne n’est pas assujettie à une cotisation en vertu d’un régime prescrit.
Lorsque la présomption prévue au premier alinéa s’applique, l’établissement à l’extérieur du Canada est réputé un établissement au Canada hors du Québec.